Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, no 18-22503, ECLI:FR:CCASS:2020:C100025, FS–PBI (cassation) : Defrénois flash 27 janv. 2020, n° 154q0, p. 10
Par principe, le majeur protégé assume la charge financière de sa protection juridique. À la différence du mandataire professionnel, les personnes autres exercent leur mission à titre gratuit (C. civ., art. 419, al. 5 ; C. civ., art. 478 ; C. civ., art. 1986)1. Pour les non-professionnels, il peut toutefois être tenu compte de certains aspects conduisant à fixer une indemnité (C. civ., art. 419, al. 1er). Pour le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), le financement est normalement à la charge du majeur, mais ses ressources peuvent conduire à une prise en charge extérieure. C’est d’ailleurs un des enjeux souvent sous-jacents de la protection juridique guidant des réformes : son coût pour le budget de l’État et des collectivités publiques, à un titre ou un autre. En toute hypothèse, le décret fixe les hauteurs de rémunération de principe, et le Code de l’action sociale et des familles donne les contours du calcul à opérer (C. civ., art. 419, al. 2 et 3). Il demeure que « si la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d’un barème fixé par arrêté, l’absence