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Defrénois

N° 10 - 5 mars 2020

Informations à fournir au procureur de la République aux fins de saisine du juge des tutelles

5 mars 2020

Defrénois

  • Réf : Defrénois 5 mars 2020, n° 157y0, p. 42 Copier la référence
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Auteur(s)

Jacques Combret
Notaire honoraire

Thématique(s)

Auteur(s)

Jacques Combret
Notaire honoraire

D. n° 2019-1464, 26 déc. 2019, NOR : JUSC1931878D, ELI : JO, 28 déc. 2019 ; Defrénois flash 13 janv. 2020, n° 154h4, p. 25

Rappelons que depuis la loi du 5 mars 2007, le procureur de la République peut se saisir d’office ou être saisi par un tiers en vue de solliciter l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire. La seule condition était de joindre à la demande un certificat médical circonstancié1.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a ajouté une condition supplémentaire dès lors que le procureur est saisi par une personne non habilitée à saisir elle-même le juge des tutelles : fournir divers renseignements sur la situation sociale et pécuniaire de la personne à protéger et l’évaluation de son autonomie2. Elle est cantonnée à ce requérant3. Avec le décret n° 2019-1464 du 26 décembre 2019, la nature et les modalités de recueil des informations sont désormais connues.

Qui est tenu de fournir ces éléments ? On comprend que les premiers concernés parmi les tiers seront toutes les structures s’occupant de personnes vulnérables : services départementaux et communaux d’action sociale, maisons départementales des personnes handicapées, institutions mettant en œuvre la méthode mentionnée à l’article L. 113-3 du Code de l’action sociale et des familles, établissements et services sociaux et médico-sociaux et établissements de santé