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Defrénois

N° 12 - 21 mars 2019

L'usufruitier de parts d'une société de personnes peut déduire le déficit social de ses revenus

21 mars 2019

Defrénois

  • Réf : Defrénois 21 mars 2019, n° 147a9, p. 33 Copier la référence
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Auteur(s)

Christophe Vernières
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université Grenoble Alpes

Thématique(s)

Auteur(s)

Christophe Vernières
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université Grenoble Alpes

CE, 28 sept. 2018, no 408029, ECLI:FR:CECHS:2018:408029.20180928 : Defrénois flash 22 oct. 2018, n° 147p2, p. 8

Par cet arrêt, le Conseil d’État confirme sa jurisprudence relativement au sort du déficit social subi par une société de personnes, non soumise à l’impôt sur les sociétés, en cas de démembrement de propriété des parts sociales : l’usufruitier peut déduire de ses revenus la part de déficit correspondant à ses droits1.

En vertu de l’article 8 du CGI, l’usufruitier d’une société de personnes translucide est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Corrélativement, le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier. Le texte est en revanche silencieux sur l’hypothèse du déficit réalisé par la société.

L’Administration établit une double déduction de ce texte. D’une part, à défaut de convention de répartition du résultat (soit une clause statutaire, soit une convention conclue avant la clôture de l’exercice), l’usufruitier est imposé à raison du bénéfice courant de l’exercice tandis que le nu-propriétaire l’est à hauteur des résultats exceptionnels, notamment les plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé2. D’autre part, toujours à défaut de