Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, no 17-27411, ECLI:FR:CCASS:2019:C100003, PB (cassation partielle) : Defrénois flash 28 janv. 2019, n° 148z8, p. 1
Nous avions signalé, il y a tout juste un an, un arrêt de la cour d’appel de Lyon tranchant, de manière inédite, la question épineuse de l’étendue de l’assiette du privilège de prêteur de deniers (PPD) en cas d’acquisition d’un immeuble par deux personnes dont l’une seulement a recours à l’emprunt (ou, le problème étant le même, en cas d’acquisition d’un immeuble par deux personnes qui souscrivent des prêts différents)1.
Saisie d’un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges lyonnais et considère à son tour que « même dans l’hypothèse où un prêt est souscrit par l’un seulement des acquéreurs d’un bien immobilier, pour financer sa part, l’assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l’immeuble et le prêteur, titulaire d’une sûreté légale née antérieurement à l’indivision, peut se prévaloir des dispositions de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil ».
Les abonnés de longue date du Defrénois reconnaîtront peut-être, derrière ce bel attendu de principe, la trace d’une démonstration qu’il y a presque trente ans, Philippe Théry avait conduite ici même2. Elle tient dans cette idée simple que, né au