CA Lyon, 1re ch. civ., sect. B, 12 sept. 2017, no 15/03765
Pour la première fois à notre connaissance, une décision de justice tranche directement la question épineuse de l’étendue de l’assiette du privilège de prêteur de deniers en cas d’acquisition d’un immeuble par deux personnes dont l’une seulement a recours à l’emprunt (ou, le problème étant le même, en cas d’acquisition d’un immeuble par deux personnes qui souscrivent des prêts différents).
On a longtemps soutenu que, dans une telle hypothèse, le privilège de prêteur ne pouvait grever que les droits indivis acquis par l’emprunteur du chef duquel la sûreté était née, soumettant le créancier à un lourd aléa puisque sa garantie dépendait alors des résultats du partage. Aussi bien était-il recommandé, en pareil cas, de faire souscrire à l’autre acquéreur un cautionnement hypothécaire garantissant, sur sa propre quote-part, le prêt contracté par son coindivisaire, cette précaution aboutissant, lorsque chaque acquéreur recourait à un emprunt distinct, à un jeu de cautionnements croisés1.
N’était-ce pas là, toutefois, un gaspillage d’énergie et de temps ? C’est ce qu’avait brillamment soutenu Philippe Théry dans une étude parue, il y a presque 30 ans, dans les colonnes de cette revue2. L’auteur y critiquait la pratique des cautionnements hypothécaires croisés qui, expliquait-il, participe d’une