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Defrénois

N° 23 - 15 déc. 2016

La suspension de la décision de préemption ne permet pas toujours de vendre à l'acquéreur évincé avant que le juge du fond ait statué

15 déc. 2016

Defrénois

  • Réf : Defrénois 15 déc. 2016, n° 125a7, p. 1251 Copier la référence
  • id : DEF125a7 Copier l'id

Auteur(s)

Jean-Philippe Meng
Directeur de recherches au CRIDON de Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Jean-Philippe Meng
Directeur de recherches au CRIDON de Paris

CE, 7 oct. 2016, no 395704, D

Si l’apport de cet arrêt n’est pas substantiel, il mérite une place dans cette chronique car le Conseil d’État rappelle les principes applicables dans une situation qui intéresse au premier chef l’activité notariale : la vente initialement convenue peut-elle être passée lorsqu’une décision de préemption par la commune est intervenue et que celle-ci a été suspendue par le juge des référés ?

La suspension d’une décision de préemption peut être prononcée par le juge administratif saisi d’un recours au fond et de conclusions en ce sens, lorsque l’urgence le justifie et qu’il existe, en l’état de l’instruction, un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ainsi qu’en dispose l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.

S’agissant de l’urgence, il est de jurisprudence constante qu’elle est présumée lorsque le recours est le fait de l’acquéreur évincé par la décision de préemption. L’arrêt le rappelle, comme il rappelle l’exception prétorienne à ce principe lorsque le préempteur public ferait également valoir sa propre urgence à voir le projet se réaliser du fait de circonstances particulières. En cas de conflit d’urgences, le juge des référés doit procéder à une appréciation globale de l’affaire. Si au cas d’espèce, la commune invoquait une urgence à mettre en