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Defrénois

N° 09 - 15 mai 2014

Distance des plantations : l'action en élagage ou arrachage des plantations invasives ne peut être dirigée contre un autre que le propriétaire du fonds

15 mai 2014

Defrénois

  • Réf : Defrénois 15 mai 2014, n° 116b1, p. 492 Copier la référence
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Auteur(s)

Laetitia Tranchant
Professeur à Aix-Marseille université, directeur du Groupe de recherches et d'études en droit de l'immobilier, de l'aménagement, de l'urbanisme et de la construction (GREDIAUC - EA 3786)

Thématique(s)

Auteur(s)

Laetitia Tranchant
Professeur à Aix-Marseille université, directeur du Groupe de recherches et d'études en droit de l'immobilier, de l'aménagement, de l'urbanisme et de la construction (GREDIAUC - EA 3786)

Cass. 3e civ., 5 févr. 2014, no 12-28701, PBR (rejet)

Entre une question ministérielle appelant une unification des règles applicables aux plantations 1 et la réponse à la QPC relative à la constitutionnalité des article 671 et 672 du Code civil, sur laquelle le Conseil constitutionnel se prononcera prochainement 2, la Cour de cassation vient préciser le régime des articles 671 et suivants du Code civil.

L’action par laquelle le propriétaire d’un fonds entend faire respecter les prescriptions des articles 671 et suivants du Code civil, relatives aux distances des plantations, ne saurait être dirigée contre le locataire, occupant non propriétaire. Telle est la solution, destinée à figurer au Rapport annuel, que vient de poser la Cour de cassation.

Revenant aux sources des services fonciers entre fonds voisins, la Cour de cassation s’en réfère explicitement à la servitude telle que la définit l’article 637 du Code civil : « une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ». Le respect de la charge foncière doit donc être demandé au propriétaire. En l’espèce, les propriétaires d’un fonds avaient assigné