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Defrénois

N° 09 - 15 mai 2014

Le droit de jouissance privatif d'une partie commune, attaché par le règlement de copropriété à un lot, ne peut être cédé en tout ou partie au propriétaire d'un autre lot qu'avec l'accord du syndicat des copropriétaires

15 mai 2014

Defrénois

  • Réf : Defrénois 15 mai 2014, n° 116b2, p. 493 Copier la référence
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Auteur(s)

Laetitia Tranchant
Professeur à Aix-Marseille université, directeur du Groupe de recherches et d'études en droit de l'immobilier, de l'aménagement, de l'urbanisme et de la construction (GREDIAUC - EA 3786)

Thématique(s)

Auteur(s)

Laetitia Tranchant
Professeur à Aix-Marseille université, directeur du Groupe de recherches et d'études en droit de l'immobilier, de l'aménagement, de l'urbanisme et de la construction (GREDIAUC - EA 3786)

Cass. 3e civ., 17 déc. 2013, no 12-23670, FS–PB (rejet)

La pratique selon laquelle, dans un immeuble en copropriété soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le droit de jouissance sur une partie commune est accordé privativement à un copropriétaire est tout à fait courante et admise 1, tant en doctrine qu’en jurisprudence, laquelle qualifie alors le droit de « droit de jouissance exclusif et privatif (à) caractère réel et perpétuel » 2. Il s’agit le plus souvent d’un rez-de-jardin, d’une terrasse en canopée de l’immeuble ou encore d’une cave ou d’un grenier en surnombre au regard de la répartition des lots. La Cour de cassation a poussé le raisonnement suffisamment loin en admettant qu’« un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s’acquérir par usucapion » 3.

Le présent arrêt de la Cour de cassation vient cependant rappeler que lorsqu’il est attaché par le règlement de copropriété à un lot, il peut, certes, être cédé en tout ou partie au propriétaire d’un autre lot, mais à la condition d’obtenir l’accord du syndicat des copropriétaires. En