Cass. 3e civ., 17 déc. 2013, no 12-23670, FS–PB (rejet)
Voir également
Defrénois flash 20 janv. 2014, p. 10 ; D. 2014, p. 81 et www.dalloz.fr, act. 7 févr. 2014, obs. C. Dreveau ; Gaz. Pal. 16 janv. 2014, n° 161q5
La pratique selon laquelle, dans un immeuble en copropriété soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le droit de jouissance sur une partie commune est accordé privativement à un copropriétaire est tout à fait courante et admise 1, tant en doctrine qu’en jurisprudence, laquelle qualifie alors le droit de « droit de jouissance exclusif et privatif (à) caractère réel et perpétuel » 2. Il s’agit le plus souvent d’un rez-de-jardin, d’une terrasse en canopée de l’immeuble ou encore d’une cave ou d’un grenier en surnombre au regard de la répartition des lots. La Cour de cassation a poussé le raisonnement suffisamment loin en admettant qu’« un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s’acquérir par usucapion » 3.
Le présent arrêt de la Cour de cassation vient cependant rappeler que lorsqu’il est attaché par le règlement de copropriété à un lot, il peut, certes, être cédé en tout ou partie au propriétaire d’un autre lot, mais à la condition d’obtenir l’accord du syndicat des copropriétaires. En