CE, 13 déc. 2013, no 349081
Voir également
Lebon, tables à paraître
L’une des conséquences du principe d’absence de prescription administrative est que de nouveaux travaux ne peuvent être autorisés sur un bâtiment existant illégalement édifié ou transformé que si, au plus tard simultanément, la situation illicite est régularisée ainsi qu’en a, de longue date, jugé le Conseil d’État dans le célèbre arrêt Thalamy de 1986 1.
Le commandement est gravé dans le marbre des tables de la loi d’urbanisme, même si la jurisprudence 2 tout comme la loi 3 ont gommé certaines de ses aspérités.
La rigueur de la jurisprudence Thalamy ne s’appliquait toutefois que lorsque les travaux nouveaux prenaient appui sur la construction illégale. C’est l’apport de l’arrêt du 13 décembre 2013 que de supprimer cette condition, et, partant, d’étendre le champ d’application de la règle.
Selon le Conseil d’État, en effet :
« Considérant que, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ; qu’il