Cass. 3e civ., 23 oct. 2013, no 12-24919, FS–PB (cassation)
Voir également
Defrénois flash 12 nov. 2013, p. 6
La méconnaissance d’une règle de fond d’urbanisme à l’occasion de la réalisation de travaux constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité délictuelle du contrevenant sur le fondement de l’article 1382 du Code civil lorsqu’il en résulte un préjudice pour un tiers et que ce préjudice est directement lié à la règle méconnue. Lorsque la construction est réalisée conformément à un permis de construire qui n’est pas sorti de l’ordonnancement juridique du fait de son annulation (ou qui n’a pas été déclaré illégal par le juge administratif), l’action est encadrée dans un sens restrictif par les dispositions de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, lesquelles ont évolué avec la loi ENL du 13 juillet 2006 1. En cas de construction sans permis ou de réalisation non conforme à un permis obtenu, en revanche, le droit commun de l’action délictuelle s’applique.
C’est la question de la faute qui est soulevée par l’arrêt du 23 octobre 2013. Faut-il ou non considérer qu’elle ne peut exister (ou encore qu’elle est absoute) en cas de délivrance d’un certificat de conformité à la suite d’un permis de construire non annulé.
Selon le résumé disponible sur Légifrance de l’arrêt à paraître