Cass. com., 13 mars 2012, no 11-10289, F–PBI (cassation partielle sans renvoi) : Bull. civ. IV, n° 55
Voir également
Defrénois flash 2 avr. 2012, p. 9
La Cour de cassation a reconnu que l’affectation hypothécaire de la nue-propriété d’un bien emporte automatiquement celle de la pleine propriété lors de l’extinction de l’usufruit 1. Cette solution mérite d’être évoquée car ses conséquences pratiques sont importantes : elle offre au créancier la possibilité d’exercer son droit de préférence sur l’immeuble dans sa globalité. Cette situation est d’autant plus confortable que le créancier du nu-propriétaire n’a pas alors à subir la concurrence des créanciers auxquels l’usufruitier a valablement pu consentir une hypothèque sur l’usufruit du bien car, « portant sur droit temporaire, la sûreté est fragile : elle s’éteint à la mort de l’usufruitier ou à l’expiration du temps pour lequel l’usufruit avait été constitué » 2.
En revanche, d’un point de vue théorique, cette décision n’est pas révolutionnaire car elle découle irrémédiablement des effets classiquement reconnus à l’extinction de l’usufruit, à savoir la reconstitution de la pleine propriété.
Notes de bas de page
Cass. com., 13 mars 2012 (arrêt commenté) : RTD civ. 2012, p. 556,