Cass. com., 27 mars 2012, no 10-20077, FS–PBRI (rejet) : Bull. civ. IV, n° 68
Voir également
Defrénois flash 10 avr. 2012, p. 7
Afin de soutenir le crédit octroyé aux entreprises, la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a instauré un principe de non-responsabilité des créanciers ayant soutenu l’activité 1. Ce principe de non-responsabilité est également opposable aux garants qui tenteraient d’engager la responsabilité pour l’octroi du crédit qu’ils ont accepté de garantir.
Toutefois, cette immunité n’est pas totale puisque la loi l’écarte pour « les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ». Or cette exclusion avait fait l’objet de deux interprétations.
La première, extensive, soutenait que lorsque l’une de ces trois hypothèses était constituée, la responsabilité pouvait être engagée 2. Son application à la question des garanties était soutenue par l’idée de ne pas gaspiller le crédit du débiteur et, à cette fin, de sanctionner la prise excessive de garanties.
La seconde, plus restrictive, considérait qu’il fallait être, à la fois, en présence d’une de ces trois hypothèses et d’un crédit abusif 3.
C’est en faveur de cette seconde interprétation que