Cass. 3 e civ., 19 sept. 2012, no 11-15460, FS–PB (rejet)
Voir également
Defrénois flash 8 oct. 2012, p. 12, n° 114y2 ; D. Fiorina, « Le régime juridique des constructions édifiées par l’usufruitier » : Defrénois 15 déc. 2012, p. 1187, n° 111a9 ; LEDIU nov. 2012, p. 4, n° 171, note F.-X. Agostini
L’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2012 vient trancher l’intéressante question du sort des constructions réalisées par l’usufruitier en cours d’usufruit. L’hésitation entre l’accession immédiate et l’accession différée était permise, le Code civil n’ayant pas envisagé spécifiquement à quel moment la construction entre dans le patrimoine du propriétaire du sol. Est-ce en cours d’usufruit au fur et à mesure de l’édification, ou bien lors de son extinction ?
En faveur de l’accession immédiate intervient la théorie de l’accessoire énoncée aux articles 551, 552, alinéa 1 er et 553 du Code civil. Il faudrait alors considérer que l’accession de la nue-propriété du nouvel immeuble accroît le patrimoine du nu-propriétaire, tandis que l’usufruitier en perçoit les fruits.
L’accession différée repose quant à elle sur le caractère simplement réfragable de la double présomption de l’article 553, le Code