Cass. soc., 21 janv. 2026, no 24-22852, F–B
Au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (C. trav., art. L. 1226-9). À défaut, le licenciement pourra être sanctionné sur le terrain de la nullité (C. trav., art. L. 1226-13). De manière établie, pendant l’arrêt de travail, seuls les faits constitutifs d’une violation par le salarié de son obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail peuvent être invoqués par l’employeur pour caractériser une faute grave. Simple dans son affirmation, ce principe a cependant suscité une jurisprudence abondante lorsqu’il s’est agi de préciser les contours de cette obligation de loyauté.
Ainsi, le salarié qui s’abstiendrait de répondre à la demande de l’employeur de remettre le matériel qu’il détient1 ou des informations nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise2 pourrait se voir reprocher son manque de loyauté. Il en va de même du salarié qui tiendrait des propos dénigrants et insultants à l’égard de l’entreprise ou de ses salariés pendant la période de suspension3. Autre