Cass. soc., 3 déc. 2025, no 24-17681, FS–B
Lors des élections professionnelles dans l’entreprise, en cas de recours au vote électronique « la liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin »1. Une fois le scrutin électronique organisé, la liste d’émargement demeure soustraite à tout droit de communication au profit des syndicats ou des salariés. Seul le juge est admis à ordonner la mise à disposition, pour vérification, des listes d’émargement, à condition que les parties intéressées lui en fassent la demande2. C’est d’ailleurs dans l’éventualité d’une telle démarche judiciaire que le Code du travail prévoit un délai de conservation avant destruction des fichiers d’émargement après la tenue du vote électronique. Plus précisément, « l’employeur ou le prestataire qu’il a retenu conserve sous scellés, jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports »3, lesquels comprennent notamment les fichiers d’émargement. L’article 5 de l’arrêté du 25 avril 2007 du ministre du Travail pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 retranscrit également cette accessibilité restreinte de la liste d’émargement lors du