Cass. soc., 14 janv. 2026, no 24-15443, FS–B
Protégés car « exposés aux sanctions plus que les autres salariés [en raison de] leur mission qui inquiète l’employeur »1 et qui leur permet d’entretenir avec lui un dialogue dont la teneur et le but peuvent lui déplaire, les représentants du personnel sont couverts par un statut protecteur dont le principal atout est de les protéger contre une rupture du contrat de travail qui serait motivée par l’exercice de leurs fonctions représentatives. À la diversité des institutions représentatives répond un domaine pluriel de protection qui pourra paraître tentaculaire mais qui ne fait en réalité que raccorder rigoureusement au statut protecteur tous les mandats qu’abritent les différentes instances de représentation consacrées par la loi. Plus précisément, l’identification des bénéficiaires du statut protecteur amène à distinguer plusieurs strates. D’abord, une première strate est directement repérable à la lecture du Code du travail à travers l’énumération de différents types de mandats légaux donnant droit au statut protecteur2. Ensuite, une deuxième strate adoube légalement les détenteurs éventuels de mandats conventionnels déterminés : le délégué syndical, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) et le représentant de proximité, dès lors que ces trois types de