Cass. soc., 3 déc. 2025, no 24-10326, FS–B
Le droit d’alerte du comité social et économique (CSE) suscite en pratique peu de contentieux, notamment en comparaison avec le recours à l’expertise1. Et bien qu’autrefois exercé par les délégués du personnel ou le comité d’entreprise, son régime continue de soulever des incertitudes. L’arrêt du 3 décembre 2025 offre à la Cour de cassation l’opportunité de trancher deux séries de questions inédites : l’une relative à la recevabilité de l’action syndicale, l’autre aux conditions d’exercice de cette alerte.
L’affaire. À la suite de la production en justice par l’employeur, dans un litige l’opposant à un salarié, d’un document présenté comme un « avenant au contrat de travail »qui s’est finalement avéré être un faux, plusieurs membres du CSE ont entendu exercer leur droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes prévu par l’article L. 2312-59 du Code du travail. Estimant que cette falsification révélait un contexte plus large de harcèlement affectant de nombreux salariés, ils demandaient la réalisation immédiate d’une enquête. Ils sollicitaient également la tenue d’une réunion extraordinaire, en raison de l’impossibilité persistante d’accéder à la base de données économiques, sociales (devenue depuis BDESE). L’employeur ayant refusé de faire droit à leurs