Cass. soc., 2 avr. 2025, no 23-22190, F–B
L’arrêt rendu le 2 avril 2025 est l’occasion d’essayer de dresser un bilan de la jurisprudence de la Cour de cassation lorsqu’un salarié sollicite le paiement d’une prime d’ancienneté alors qu’il a été, un temps, absent de l’entreprise, et n’a donc pas exécuté sa prestation de travail.
La difficulté, toutefois, ne consiste pas à savoir comment l’absence est appréhendée pour déterminer le montant à verser eu égard à l’ancienneté du salarié, mais à savoir si le paiement de la prime d’ancienneté est dû, malgré ladite absence.
Il résulte de l’arrêt d’avril 2025 ici commenté, qui s’inscrit dans la suite d’autres décisions antérieures, qu’une même solution n’est pas systématiquement applicable. Il convient de procéder à des distinctions, selon la manière dont est rédigée la clause d’ancienneté.
D’abord, et c’est l’hypothèse la plus « radicale », une clause d’ancienneté peut être considérée comme n’étant pas due à un salarié, malgré son ancienneté, dès lors qu’une certaine durée d’absence – déterminée dans la clause – est caractérisée. Une telle solution s’inscrit dans la suite de la jurisprudence selon laquelle « l’employeur peut tenir compte des absences (…) pour le paiement d’une prime, dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement