Cass. soc., 15 janv. 2025, no 23-20168, FS–B
Chose suffisamment rare pour être soulignée, il existe un sujet sur lequel la doctrine travailliste arrive à s’accorder (tout du moins au stade du constat de départ) : le législateur n’a décidément pas facilité la tâche du juge concernant le régime de l’action en requalification du contrat de mission conclu dans le cadre d’une relation de travail temporaire ! En effet, selon le Code du travail, la requalification est prévue dans deux hypothèses : lorsque l’entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire alors que le contrat de mission est arrivé à terme, ou bien, selon l’article L. 1251-40, « lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 ». Les articles ici mentionnés visent les cas de recours au travail temporaire, la durée du contrat de mission et son renouvellement. Dans ces deux hypothèses, c’est l’entreprise utilisatrice qui est désignée débitrice de la requalification-sanction. Il en résulte deux questions sur lesquelles la chambre sociale de la Cour de cassation est régulièrement sollicitée :