Cass. soc., 10 sept. 2025, no 23-19841, FS–B
Cass. soc., 10 sept. 2025, no 24-12900, FS–B
Certaines protections du Code du travail liées à l’état de santé du salarié sont réservées aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le salarié licencié pour inaptitude peut par exemple prétendre à une indemnité de licenciement doublée si l’inaptitude trouve son origine dans la réalisation d’un risque professionnel1. Le licenciement d’un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est nul s’il est justifié par un motif autre que la faute grave ou l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie2. À l’inverse, si la suspension du contrat a une origine non professionnelle, le salarié peut aussi être licencié pour absence répétée ou prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif3. En cas de licenciement injustifié, aucun texte ne prévoit la nullité du licenciement, sauf s’il est établi qu’il était lié à l’état de santé du travail4.
Comment le juge du contrat de travail, saisi pour faire application de ces dispositions légales, apprécie-t-il le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, cette qualification relevant en principe du