Cass. soc., 22 mai 2024, no 22-19849, FS–B
Introduit dans le Code du travail par la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982, dite loi Auroux, le droit de retrait permet au salarié de se retirer d’une situation dont il a motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (actuel C. trav., art. L. 4131-1). L’exercice de ce droit suppose que plusieurs conditions soient réunies, que le juge pourra vérifier en cas de litige. Il faut tout d’abord que le salarié alerte immédiatement l’employeur, sans formalisme particulier (Cass. soc., 28 mai 2008, n° 07-15744). Point sans aucun doute le plus délicat, le contrôle de l’appréciation subjective que le salarié a fait de la situation, afin de déterminer si le retrait a un caractère légitime ou non (Cass. soc., 23 avr. 2003, n° 01-44806 : note J. Savatier, Droit social, 2003, p. 805 et s. ; et, en dernier lieu, v. Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-24598, qui rappelle, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, que le respect par l’employeur des mesures sanitaires prescrites « n’exclut pas la légitimité de l’exercice du droit de retrait par un salarié qui justifie d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé »). Il faut que le droit de retrait soit