Cass. soc., 29 mai 2024, no 22-16218, F–B
Le représentant de l’employeur dans les instances représentatives du personnel se doit d’être particulièrement loyal vis-à-vis du chef d’entreprise. Disposant le plus souvent d’une délégation écrite particulière d’autorité lui permettant d’être assimilé au chef d’entreprise, ce salarié – en principe, un cadre – est amené, lors des réunions du comité social et économique qu’il préside ou des réunions de négociation avec les organisations syndicales représentatives, à exposer et à défendre les positions patronales, lesquelles peuvent être opposées à celles des représentants du personnel élus au comité ou des délégués syndicaux. Aussi, contrairement aux autres salariés de l’entreprise, le salarié qui représente effectivement l’employeur devant le comité social et économique n’est pas éligible (C. trav., art. L. 2314-19, al. 1er). Il en va de même du salarié qui est amené à représenter l’employeur devant les autres instances représentatives du personnel. Tel est le cas du cadre représentant l’employeur devant les représentants de proximité (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-25233 : RDT 2021, p. 460, note I. Odoul-Asorey ; BJT juin 2021, n° 200c9, p. 40, note G. François). La solution est justifiée par le fait qu’il ne serait pas concevable qu’un