Cass. soc., 13 déc. 2023, no 21-22401, F–B
L’arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation est important en ce qu’il permet de mieux cerner le rôle à attribuer au médecin inspecteur du travail, au médecin mandaté par l’employeur, mais également au juge, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi, par l’employeur ou le salarié, selon la procédure accélérée au fond, d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale.
En l’espèce, un avis d’inaptitude fut contesté par une salariée. La juridiction prud’homale saisie désigna, en application de l’article L. 4624-7, II, du Code du travail, un médecin inspecteur du travail, afin de lui confier une mesure d’instruction pour l’éclairer dans l’appréciation des éléments contestés. Le contentieux fut porté en appel.
Dans le cadre de son pourvoi en cassation, l’employeur faisait grief aux juges de la cour d’appel de Toulouse de l’avoir débouté de ses demandes de nullité et d’inopposabilité de l’expertise établie par le médecin inspecteur du travail.
Ses demandes de nullité et d’inopposabilité étaient fondées sur le non-respect de l’article L. 4624-7, II, du Code du travail, en ce qu’il prévoit que le médecin inspecteur du travail peut