Cass. soc., 10 janv. 2024, no 22-13200, FS–B
Si un justiciable manque à ses obligations, il est fréquent qu’il cherche à se justifier, qu’il tente de trouver des excuses à son comportement afin, au mieux, qu’il soit considéré que son comportement n’engage pas sa responsabilité ou, à tout le moins, que l’ampleur de sa faute soit amoindrie.
L’arrêt rendu le 10 janvier 2024 illustre un tel comportement, de la part d’un employeur qui entendait justifier ses manquements aux normes légales et conventionnelles applicables lorsqu’est mis en place un forfait en jours.
On sait que la légalité d’un tel mécanisme, dérogatoire aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne, ainsi qu’à la durée légale hebdomadaire, est conditionnée au respect de diverses normes énoncées aux articles L. 3121-53, et suivants, du Code du travail. Parmi ces normes, il est exigé, au titre de l’ordre public, que « l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail » (C. trav., art. L. 3121-60). De surcroît, des accords collectifs d’établissement, d’entreprise, ou encore de branche peuvent être adoptés pour encadrer la mise en place des forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année (C. trav., art. L. 3121-63).
Ainsi, un accord de branche autorisant