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Bulletin Joly Travail

N° 02 - 2 févr. 2024

Forfait en jours : illustration du manquement par l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles

2 févr. 2024

Bulletin Joly Travail

  • Réf : BJT févr. 2024, n° BJT203e4 Copier la référence
  • id : BJT203e4 Copier l'id

Auteur(s)

Simon Riancho
Maître de conférences à l'université Paris-Panthéon-Assas

Thématique(s)

Auteur(s)

Simon Riancho
Maître de conférences à l'université Paris-Panthéon-Assas

Si un justiciable manque à ses obligations, il est fréquent qu’il cherche à se justifier, qu’il tente de trouver des excuses à son comportement afin, au mieux, qu’il soit considéré que son comportement n’engage pas sa responsabilité ou, à tout le moins, que l’ampleur de sa faute soit amoindrie.

L’arrêt rendu le 10 janvier 2024 illustre un tel comportement, de la part d’un employeur qui entendait justifier ses manquements aux normes légales et conventionnelles applicables lorsqu’est mis en place un forfait en jours.

On sait que la légalité d’un tel mécanisme, dérogatoire aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne, ainsi qu’à la durée légale hebdomadaire, est conditionnée au respect de diverses normes énoncées aux articles L. 3121-53, et suivants, du Code du travail. Parmi ces normes, il est exigé, au titre de l’ordre public, que « l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail » (C. trav., art. L. 3121-60). De surcroît, des accords collectifs d’établissement, d’entreprise, ou encore de branche peuvent être adoptés pour encadrer la mise en place des forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année (C. trav., art. L. 3121-63).

Ainsi, un accord de branche autorisant