La formulation d’un constat d’inaptitude ou de préconisations d’aménagement (aptitude partielle) conduit le médecin du travail à opérer, sur des bases mal définies, une qualification juridique aux conséquences lourdes sur le contrat de travail. Une clarification s’impose.
Les études de médecine ne destinent pas à exercer le droit. Il devrait en être de même des études de médecine du travail. Et pourtant, dans leur exercice quotidien, les médecins du travail sont amenés, par leurs constats, avis, préconisations, etc., à décider plus ou moins directement du sort (modification, rupture) du contrat de travail des salariés qu’ils suivent. Le plus souvent, ils le déplorent ou s’en défendent : ils ne font (ou ne souhaitent faire) que de la médecine, qui plus est de la médecine préventive. Or, la réalité est autre, jetant souvent dans la confusion les médecins, les salariés, les entreprises, mais aussi les juges.
Il ne s’agit pas d’un simple état de fait, mais bien d’un certain état du droit, issu largement de l’évolution de la jurisprudence. Or, cette évolution est d’autant plus problématique qu’elle semble à la fois éloignée des textes législatifs et réglementaires, et mal maîtrisée car dépourvue d’un réel schéma d’ensemble. La gêne n’est pas que pratique, elle est aussi théorique : que reste-t-il des règles contractuelles, voire des périmètres respectifs de la médecine et du