Cass. soc., 8 nov. 2023, no 22-22524, F–B
Il résulte de l’article L. 2314-13 du Code du travail que la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux suppose un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6 du même code, c’est-à-dire un accord signé par la majorité des syndicats ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Si le protocole d’accord préélectoral signé – dans lequel cette répartition doit en principe être fixée – ne remplit pas la condition précitée de « double majorité », l’autorité administrative doit être saisie pour procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux, dès lors qu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur (C. trav., art. L. 2314-13). Le législateur prévoit alors que « la saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin » (C. trav., art. L. 2314-13). Cette prorogation des mandats doit-elle jouer y compris lorsque