Cass. soc., 10 mai 2023, no 21-24036, F–B
La semaine de quatre jours fait l’objet de nombreuses attentions dans les médias (v. not., Le Monde, 29 mai 2023, « La semaine de quatre jours fait son chemin en France, entre bien-être des salariés et attractivité des entreprises » ; ou à écouter : France culture, Entendez-vous l’éco ?, « Semaine de quatre jours : travailler moins, vivre mieux ? », 30 mai 2023). En jurisprudence, les contentieux mettant sur le devant de la scène une telle organisation du temps de travail restent néanmoins rares. C’est pourtant une originalité d’un arrêt rendu le 10 mai dernier par la chambre sociale de la Cour de cassation.
En l’espèce, un salarié de la société Semaer sollicitait le bénéficie d’une compensation pour cause de chevauchement entre des jours de repos et des jours fériés (rappelons que les jours fériés sont précisés dans le Code du travail à l’article L. 3331-1). Plus précisément, au sein de cette société, avait été conclu un accord d’entreprise portant sur l’organisation et la réduction du temps de travail le 22 juin 1999, ayant fait l’objet de divers avenants, dont un du 28 juillet 2009. Il y est prévu, selon ce qui est rapporté par l’employeur, que « les ouvriers du service collecte des déchets industriels travaillent 4 jours par semaine, à raison de 8,75 heures