Cass. soc., 22 mars 2023, no 22-13535, F–B
Ainsi que l’affirme l’article L. 2133-3 du Code du travail, « les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre » (G. Auzero, Les droits des unions de syndicat, Mélanges en l’honneur de J.-P. Laborde, Dalloz, 2015, p. 561). Pris au pied de la lettre ce texte revêt une portée limitée, dans la mesure où ne figure dans le titre en question aucune des dispositions octroyant aux syndicats des droits dans l’entreprise. La Cour de cassation ne l’a cependant pas entendu ainsi, considérant, que « sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférer à ceux-ci » (Cass. ass. plén., 30 juin 1995 : JCP 1995, II, 22481, concl. M. Jéol. – V. aussi antérieurement, Cass. soc., 6 juill. 1982, n° 81-60933 : Bull. civ. V, n° 456 – Cass. soc., 13 juill. 1993, n° 92-60017, inédit). Une union est en conséquence en droit de constituer une section syndicale (Cass. soc., 13 janv. 2010, n° 09-60155 : Dr. soc. 2010, p. 598, note F. Petit) ou encore de désigner un représentant de ladite section (Cass. soc., 8 juill. 2009, n° 09-60012 : Bull. civ. V,