Cass. soc., 18 janv. 2023, no 21-23796, F–B
Après son licenciement, une ambulancière saisit la juridiction prud'homale d’une demande de nullité de son licenciement en ce que son inaptitude serait la conséquence de faits de harcèlement sexuel de la part de l’un de ses collègues et des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité (pour la définition, Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24444). Déboutée par le conseil des prud’hommes, la salariée interjette appel. Devant la cour, la société intimée ne juge pas utile de constituer avocat. Ce choix s’avère a posteriori regrettable en ce qu’elle a notamment été condamnée à verser à la salariée des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et nullité du licenciement résultant de faits de harcèlements (C. trav., art. L. 1235-3-1, 2°).
Dans son pourvoi, la société reproche à la cour d’appel d’avoir, en l'absence de la partie intimée, infirmé le jugement sans réfuter la motivation des premiers juges. L’argument découle du dernier alinéa de l’article 954 du Code de procédure civile selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En l’espèce, la cour d’appel se bornait à relever que « l’employeur n’apporte aucun élément pour justifier qu'il [avait] prit