Cass. soc., 18 janv. 2023, no 21-18418
Les faits. Un salarié a été recruté en contrat de travail à durée indéterminée comme chef boucher par la société Vaillant et Cie le 20 janvier 2016. À l’issue de la visite médicale d'embauche, le 25 janvier 2016, il est déclaré « apte avec restriction », l’avis étant assorti du commentaire suivant : « pas de port de charges lourdes répétition geste (gère lui-même). Possibilité de pause dans la journée ». Après plusieurs arrêts maladie sans lien établi avec le travail, le médecin du travail l'a considéré « apte avec aménagement du poste », à savoir une réduction horaire (30 heures par semaine, 5 heures par jour). Le 14 avril 2017, le médecin du travail a finalement déclaré le salarié inapte au poste qu’il occupe, en précisant : « inapte chef boucher temps plein. Les capacités médicales restantes sont compatibles avec une activité de même type, mais limitée à un temps partiel (jusqu'à 30 heures par semaine, au maximum 6 heures/jour). Pourrait effectuer des tâches de type administratif, accueil, télétravail, ou toute tâche ne nécessitant pas une station debout prolongée au-delà des limites de temps partiel évoquées ci-dessus ». Par courrier du 3 juin 2017, la société Vaillant et Cie lui a notifié son licenciement pour inaptitude. Le salarié va alors saisir la juridiction prud'homale de plusieurs demandes, l’une visant à