Cass. soc., 20 sept. 2023, no 22-13485, FS–B
« La règle ne pénètre dans le milieu juridique que par le pouvoir judiciaire chargé de l’appliquer et le pouvoir d’application consiste à la faire vivre utilement » (G. Ripert, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 2e éd., 1955, Reprint, § 165, EAN : 9782402492737). Faire « vivre utilement » une règle de droit consiste donc à permettre une application pertinente de celle-ci, aux cas qu’elle est à même de régir. Mais, qui dit application, dit également interprétation, et à ce titre « le pouvoir du juge peut difficilement être nié : il ne découvre pas une interprétation, mais fait [bien souvent] un choix entre plusieurs sens possibles » (P. Deumier, Introduction générale au droit, LGDJ, 5e éd., 2019, § 359, EAN : 9782275130866). Partant, au fil des « affaires » dont il est saisi, le juge affine l’interprétation d’une norme, et ce faisant la manière de l’appliquer.
Par un arrêt rendu le 20 septembre 2023, c’est l’application de l’article L. 1233-3 du Code du travail qui est explicitée, et plus précisément la règle selon laquelle constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d’une suppression d’emploi consécutive à