Cass. soc., 19 oct. 2022, no 21-12370, FS–B
« Lorsque la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l'exécution du service public s'assure du respect de ces obligations ».
Cet extrait de l’article 1er de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dont les dispositions n’étaient pas en vigueur au moment des faits de l’arrêt rapporté, (…) étend le principe de neutralité à l’ensemble des organismes de droit public et de droit privé, ainsi qu’aux personnes qu’ils emploient et qui participent à l’exécution d’un service public. La neutralité