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Bulletin Joly Travail

N° 10 - 1 oct. 2022

Responsabilité pénale de la personne morale : l'organe agissant « pour le compte de » ne peut être la personne morale elle-même

1 oct. 2022

Bulletin Joly Travail

  • Réf : BJT oct. 2022, n° BJT201s9 Copier la référence
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Auteur(s)

Arnaud Casado
Docteur en droit, maître de conférences à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1)

Thématique(s)

Auteur(s)

Arnaud Casado
Docteur en droit, maître de conférences à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1)

À la suite d’un accident du travail, le directeur de site, la société exploitante et une seconde société – holding de la première – ont été poursuivis et condamnés en première instance notamment pour blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. Par arrêt en date du 24 novembre 2020, la cour d’appel de Paris condamne respectivement la société holding et la société exploitante à une amende de 40 000 et 20 000 euros pour ces faits. Les deux sociétés se pourvoient en cassation au motif de la mauvaise identification de l’organe ou du représentant de la personne morale ayant commis l’infraction particulièrement en raison du fait que le directeur de site, salarié de la société exploitante, ne disposait pas de délégation de pouvoir valide en matière de sécurité et des conditions de travail.

Pour déclarer la société exploitante « coupable de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'il appartenait à l'employeur de prévoir la présence sur le site d'un délégataire ou bien d'exercer lui-même la surveillance indispensable à l'application effective de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, d'autre