Cass. crim., 21 juin 2022, no 21-85691, FS–B
Cass. crim., 8 févr. 2022, no 21-83708, F–B
Dépositaire de l’obligation de sécurité patronale (E. Jeansen, M. Keim-Bagot, « Quel devenir pour l'obligation patronale de sécurité ? », RDT 2016, n° 4, p. 222-227), l’employeur doit organiser et dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Lorsque survient un accident du fait de sa carence ou de l’insuffisance des mesures d’informations ou de prévention des risques professionnels mises en œuvre, les conditions d’engagements de la responsabilité pénale peuvent sembler semblables à des eaux troubles. Pourtant, la chambre criminelle maintient, si ce n'est dans la solution, au moins au niveau conceptuel, un cap que deux arrêts récents rendus en matière de travailleurs de la mer permettent d’apprécier.
Dans une première affaire, un matelot a été victime d’un accident du travail évalué à soixante jours d’incapacité totale de travail à bord d’un navire de pêche. À l’issue de l’enquête, la société armateur et son président sont renvoyés devant le tribunal correctionnel et condamnés des chefs de blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une