Cass. soc., 5 mai 2021, no 19-14295, FS-P
La chambre sociale continue de mettre en œuvre le point de départ glissant de la prescription biennale pour l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) en différenciant légitimement selon les causes d’irrégularité (v. déjà en ce sens notre étude : « Requalification-sanction et prescription », Cah. soc. avril 2015, n° 115x9, p. 242). En effet, mettant fin à un débat doctrinal (sur lequel, v. par ex. : V. Orif, « Poursuite de la construction impressionniste de la jurisprudence en matière de prescription en cas de requalification du contrat de travail », BJT juill. 2020, n° 113v9, p. 26) et jurisprudentiel sur la prescription applicable à cette action, la chambre sociale jugeait en 2018 que l’action était soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du Code du travail (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26437 : Dr. soc. 2018, p. 765, note J. Mouly ; Cah. soc. juin 2018, n° 123g3, p. 291, note J. Icard ; Lexbase Hebdo, éd. soc., 17 mai 2018, obs. C. Radé ; Procédures 2018, comm. 215, obs. A. Bugada). Elle donnait alors des précisions claires (v. déjà ant. : « Requalification-sanction et prescription », préc.) sur le point de départ de l’action. Pour des irrégularités formelles, soit par exemple l’omission ou l’irrégularité d’une mention substantielle, la