Cass. 2e civ., 5 nov. 2020, no 19-17164,
L’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, organise, en cas de cessation du contrat de travail, le maintien des garanties collectives de prévoyance en vigueur dans l’entreprise. Il s’agit d’un mécanisme de portabilité, pendant 12 mois maximum, réservé aux salariés éligibles aux allocations chômage et qui n’ont pas commis de faute lourde. Le maintien de la couverture se fait à titre gratuit, ce qui signifie que les actifs vont financer de fait le groupe d’inactifs maintenus au régime.
La question du maintien des garanties collectives se complique singulièrement lorsque l’entreprise est mise en liquidation judiciaire (D. Ronet-Yague, « Liquidation judiciaire et portabilité des couvertures frais de santé et de prévoyance : les juges divisés », Gaz. Pal. 2017, n° 34, p. 45). Comment va s’opérer le financement de la portabilité ? Par cinq avis rendus le 6 novembre 2017, publiés sur son site, la Cour de cassation pose le principe que l’article L. 911-8 continue de profiter aux salariés licenciés mais avec la réserve que le contrat liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié (Cass., avis, 6 nov. 2017, nos 17013 à 17017 : JCP S 2018, 1075, obs. A. Ferreira ; JCP G 2017, 1284, obs. G. Dedessus-Le-Moustier ; JCP S 2018, 1010, obs. F. Broud).