Cass. 2e civ., 28 janv. 2021, no 19-25459,
Malgré son absence de publicité, cet arrêt mérite le détour dans la mesure où il marque une frontière entre droit de la sécurité sociale et droit du travail.
Un salarié comptable prétendait avoir été victime d’un accident du travail au temps et au lieu du travail consécutivement à un entretien particulièrement violent avec son employeur. En l’absence de témoins, il corroborait ses déclarations par un certificat médical, daté du lendemain de l’altercation, mentionnant qu’il souffrait d’un « stress au travail, de menaces, d’insomnie, d’anorexie ». La caisse a retenu la qualification d’accident du travail, ce que l’employeur contestait. Conformément à une jurisprudence bien établie aux termes de laquelle le salarié doit rapporter la preuve de la matérialité de l’accident autrement que par ses seules déclarations (Cass. soc., 26 mai 1994, n° 92-10106 : RJS 1994, n° 908), les juges du fond ont déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur. Il appartient à ces derniers de relever l’existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes et d’apprécier leur valeur probante (Cass. soc., 31 janv. 1967 : Dr. soc. 1967, p. 470, note R. Jambu-Merlin – Cass. 2e civ., 21 juin 2005, n° 04-30335 ; Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 10-27320).
L’originalité des faits était que