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Bulletin Joly Travail

N° 03 - 1 mars 2021

« Imminence » de la désignation du conseiller du salarié et protection contre le licenciement

1 mars 2021

Bulletin Joly Travail

  • Réf : BJT mars 2021, n° 114y9, p. 22 Copier la référence
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Cass. soc., 13 janv. 2021, no 19-17489, FS-PI

En application de l’article L. 2411-1, 16°, du Code du travail, bénéficie de la protection légale contre le licenciement le « conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ». En conséquence, et ainsi que le rappelle l’article L. 2411-21 du Code du travail, le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu’après l’autorisation de l’inspecteur du travail. La mise en œuvre de ces exigences de principe a, par le passé, suscité un certain nombre de difficultés procédant de la situation particulière du conseiller du salarié. En effet, à la différence des représentants du personnel mais à l’instar du conseiller prud’hommes, le conseiller du salarié en activité n’exerce pas son mandat dans l’entreprise au sein de laquelle il travaille. Il se peut dès lors qu’un employeur soit, en toute bonne foi, dans l’ignorance du fait que l’un de ses salariés est, au titre du mandat en cause, protégé contre le licenciement. On imagine sans peine les conséquences que cela peut produire lorsque ce même employeur rompt son contrat de travail sans avoir sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Afin d’écarter une telle situation, la Cour de cassation a, dans le sillage du Conseil constitutionnel (Cons.