Cass. soc., 15 sept. 2021, no 20-16010, FS–B
L’articulation du droit français et du droit européen en matière de congés payés conduit à de nombreuses difficultés. D’une part, seule une partie des droits du salarié français aux congés payés entre dans le champ d’application du droit de l’Union européenne (la directive temps de travail ne prévoyant que quatre semaines). D’autre part, à supposer que l’application du droit de l’Union soit bien en cause, l’absence de principe d’effet direct horizontal des directives conduit le juge à diverses distorsions interprétatives. Outre l’habituel interprétation du droit national « à la lumière » des directives, la Cour de justice a en effet trouvé, en opportunité davantage qu’au prix d’une mécanique indiscutable, un relai utile dans l’article 31 de la CDFUE, qui oblige le juge interne à écarter l’application de certaines dispositions légales lorsque la « lumière » européenne n’a pas suffi pour en neutraliser certaines applications (CJUE, 6 nov. 2018, n° C-569/16).
Dans l’arrêt commenté, était en cause l’acquisition de congés payés pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie non-professionnelle. Celle-ci n’est pas prévue par le Code du travail (l’article L. 3141-5 s’en tient à la maladie professionnelle, et dans la limite d’un an). Mais des