CA Nancy, 7 sept. 2021, no 21/00095
Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, no 20-23673
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par le texte ni par les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, en sorte que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales causées et éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé, au nombre desquelles figurent l’angoisse de mort imminente qui constitue une des composantes des souffrances morales pour autant qu’elle soit caractérisée.
C’est une question fort épineuse à laquelle était amenée à répondre la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy, sur renvoi de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-13126 : Dr. soc. 2021, p. 93, note M. Keim-Bagot) : les ayants droit d’un travailleur exposé à l’amiante et décédé peuvent-ils voir ses souffrances physiques et psychiques post-consolidation indemnisées ? Les juges de Nancy, en répondant par l’affirmative à cette question, sans