Cass. soc., 8 juill. 2020, no 17-31291, FS–PB
L’annulation, sur recours hiérarchique ou recours contentieux, de l’autorisation administrative de licencier un salarié protégé déclenche l’application d’un dispositif législatif destiné à rétablir le salarié dans ses droits (V., sur ce dispositif : Rose H. et Struillou Y., Droit du licenciement des salariés protégés, Economica, 2015, 5e éd., nos 77.1 et s.). Pour ce faire, les articles L. 2422-1 et L. 2422-2 du Code du travail organisent un droit à réintégration du salarié dans l’entreprise lorsque celui-ci le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation. À la réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent s’ajoute, sous condition que l’instance de représentation à laquelle il appartenait n’ait pas été renouvelée, une réintégration du salarié dans son mandat représentatif. Accompagnant voire se substituant à ce droit à réintégration, un droit à indemnisation est prévu à l’article L. 2422-4 du Code du travail. Sous sa forme de complément à la réintégration, l’indemnisation couvre la période écoulée entre le licenciement et la réintégration tandis que, sous sa forme de substitut à la réintégration lorsque celle-ci n’est pas souhaitée par le salarié, l’indemnisation couvre une période dont le point d’arrivée est associé à