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Bulletin Joly Travail

N° 09 - 1 sept. 2020

Contrôle par le juge judiciaire de la décision de la Direccte en matière d'établissement distinct

1 sept. 2020

Bulletin Joly Travail

  • Réf : BJT sept. 2020, n° 113y8, p. 36 Copier la référence
  • id : BJT113y8 Copier l'id

Auteur(s)

Gilles Auzero
Professeur à l'université de Bordeaux

Thématique(s)

Auteur(s)

Gilles Auzero
Professeur à l'université de Bordeaux

Cass. soc., 8 juill. 2020, no 19-60107 et 19-11918, FS–PBR

Depuis l’adoption de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre, la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts obéit à un processus légal clair, au moins dans ses grandes étapes (C. trav., art. L. 2313-1 et s.). Pour aller à l’essentiel, on rappellera que le nombre et le périmètre des établissements distincts sont prioritairement fixés par la voie conventionnelle. À défaut d’accord, l’employeur peut en décider unilatéralement, sous réserve de tenir compte de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. En cas de litige portant sur la décision de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux (C. trav., art. L. 2313-5). Dans un important arrêt en date du 19 décembre 2018, la Cour de cassation a décidé qu’il appartient au juge judicaire « d'examiner l'ensemble des contestations, qu'elles portent sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision de la DIRECCTE, et, s'il les dit mal fondées, de confirmer la décision, s'il les accueille partiellement ou totalement, de statuer à