Tout en affectant durement l’activité et le fonctionnement de la très grande majorité des entreprises de notre pays, l’épidémie de Covid-19 n’a pas totalement éteint les relations collectives qui se nouent en leur sein. C’est ainsi que nombre de représentants du personnel continuent d’assumer leurs fonctions et, spécialement, le comité social et économique. Il est évident que, compte tenu des circonstances, celui-ci ne peut exercer ses prérogatives de manière normale. Aussi, le législateur (au sens large) s’est-il efforcé d’aménager celles-ci en édictant de temporaires dispositions dérogatoires écartant, notamment, le caractère préalable de la consultation ou facilitant le recours à des techniques de communication à distance (V. François G., « Le dialogue social en période de crise sanitaire », BJT mai 2020, n° 113n9, p. 73 ; Kerbourc’h J.-Y., « Le comité social et économique en période de crise sanitaire Covid-19 », JCP S 2020, 1096 ; Auzero G., « Les relations collectives de travail dans l’entreprise à l’épreuve du Covid-19 », Lexbase Hebdo, éd. Sociale, n° 821).
Les deux textes dont il sera ici question viennent, pour reprendre leur