Cet article a été publié dans le cadre du dossier « - Négociation, articulation et disparition des conventions collectives de travail - » du Bulletin Joly Travail.
Même s’il n’a plus vocation à régler les cas de concours résiduels entre accord de branche et accord d’entreprise, le principe de faveur n’a pas disparu dans les rapports entre normes conventionnelles. Tour d’horizon.
NDA – Les termes d’accords collectifs ou de conventions collectives seront indifféremment employés.
Le principe de faveur a du plomb dans l’aile. Ce constat n’a rien de nouveau1, mais la marginalisation de ce principe, qui a débuté avec la figure de la dérogation à la règle étatique2, a été accentuée au fil des réformes successives ayant eu pour objet de libérer l’accord d’entreprise des contraintes résultant d’accords de niveau plus large, accords de branche en particulier. La technique consiste moins à écarter le principe de faveur – au sens de l’application de la disposition la plus favorable au salarié – en tant que mode de résolution des concours de normes qu’à éviter le concours de normes. L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective3 a toutefois réalisé une mise à l’écart directe du principe de faveur en cas de concours entre accord d’entreprise et accord de branche, en lui préférant la règle de l’équivalence