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Bulletin Joly Travail

N° 04 - 1 avr. 2020

L'expert mandaté par le CHSCT d'une entreprise de travail temporaire peut intervenir au sein de l'entreprise utilisatrice

1 avr. 2020

Bulletin Joly Travail

  • Réf : BJT avril 2020, n° 113g1, p. 27 Copier la référence
  • id : BJT113g1 Copier l'id

Auteur(s)

Gilles Auzero
Professeur à l'université de Bordeaux

Thématique(s)

Auteur(s)

Gilles Auzero
Professeur à l'université de Bordeaux

Cass. soc., 26 févr. 2020, no 18-22556, FS–PBRI

Conformément aux prescriptions de l’article L. 1251-21 du Code du travail, c’est l’entreprise utilisatrice qui, pendant la durée de la mission, est responsable des conditions d’exécution du travail des travailleurs intérimaires et particulièrement de leur santé et de leur sécurité. Cette exigence fait évidemment sens pour cette simple raison que c’est au sein de l’entreprise utilisatrice que les travailleurs intérimaires, certes contractuellement liés à l’entreprise de travail temporaire, exercent concrètement leurs fonctions et sont donc confrontés à des risques pour leur santé et leur sécurité. Dans le droit fil de ces dispositions, l’ancien article L. 4612-1 du Code du travail disposait, antérieurement à l’avènement du comité social et économique (CSE), que le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission « de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ». C’est donc le CHSCT de l’entreprise utilisatrice qui est compétent pour veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs intérimaires. L’important arrêt rendu le 26 février 2020 par la Cour de cassation vient apporter une exception à cette règle de principe en affirmant que, sous