Cass. soc., 26 févr. 2020, no 18-22759, FS–PBRI
Thémis tient sa revanche ! Dans le duel qui l’oppose à Chronos (Loiseau G., « Chronos contre Thémis », SSL 3 oct. 2016, n° 1738, p. 9), elle avait été contrainte de subir toute la rigueur des délais de consultation du comité d’entreprise qui, une fois expirés, rendaient impossible l’intervention judiciaire destinée à redéfinir les contours de l’information patronale délivrée à l’instance élue en vue de sa consultation. En cause, la logique retenue, depuis la loi du 14 juin 2013, par les textes du Code du travail et consistant à borner le temps de la consultation du comité d’entreprise – devenu entre-temps comité social et économique – par des délais de consultation conventionnels ou, à défaut, réglementaires (C. trav., anc. art. R. 2323-1-1 ; nouv. art. R. 2312-6) au terme desquels l’instance élue est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif (C. trav., anc. art. L. 2323-3, al. 3 et 4 ; nouv. art. L. 2312-16, al. 1 et 3). Une logique qui, certes, n’écartait pas le juge, en cas d’information insuffisante, mais qui l’obligeait à intervenir très rapidement sous peine de buter sur l’expiration de délais de consultation au-delà desquels plus aucune mesure ne pouvait être prise (Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 15-13363 et