Cass. soc., 22 janv. 2020, no 17-31158, FS–PB
Comme toute rupture du contrat de travail, la mise à la retraite d’un salarié par l’employeur est annulée dès lors qu’elle est fondée sur une discrimination, en l’espèce fondée sur l’âge. Dès lors, le salarié peut obtenir l’annulation rétroactive de cette mesure et, partant, s’il demande sa réintégration, une indemnité d’éviction entre la date égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration effective. Cette dernière est pourtant susceptible d’être limitée de plusieurs manières, comme l’illustre cette affaire.
En l’espèce, la SNCF met à la retraite d’office le 1er décembre 2005 un salarié qui, à cette date, remplissait la double condition d'âge et d'ancienneté de service prévue par le règlement des retraites de la SNCF. Le 12 juillet 2010, le salarié saisit la juridiction prud'homale en annulation de sa mise à la retraite d'office, comme constituant une discrimination en raison de l'âge, et en réintégration. Cette demande est rejetée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 mai 2015. Cet arrêt est cassé le 7 décembre 2016 (n° 15-21190) : « si des dispositions réglementaires autorisant, à certaines conditions, la mise à la retraite d'un salarié à un âge donné peuvent ne pas constituer, par elles-mêmes, une discrimination prohibée, il n'en résulte pas que la