CE, 18 févr. 2019, no 417209, Lebon
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a, à son tour, modifié les règles inhérentes à la négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. Le régime de cette négociation substitutive (expression que nous préférons à celle, ambiguë, de « négociation dérogatoire » et que nous empruntons à Christophe Mariano, « La négociation substitutive d’entreprise », thèse Montpellier, 2018) varie désormais selon l’effectif de l’entreprise : entreprise de moins de 11 salariés (ou de moins de 21 salariés en l’absence de comité social et économique – CSE) ; entreprise de 11 à 49 salariés ; entreprise d’au moins 50 salariés. L’arrêt du Conseil d’État du 18 février 2019 portant sur les entreprises dont l’effectif varie entre 11 et 49 salariés, seront seules rappelées les règles relatives à ces dernières. Dans ces entreprises donc, les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés, conclus et révisés soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés, membre ou non de la délégation du personnel du CSE, soit par un ou des membres de la délégation du personnel du CSE (C. trav., art. L. 2232-23-1). Autrement dit, et contrairement au système antérieur résultant de la loi du