Cass. soc., 13 févr. 2019, no 16-25764, FS–PB
Cet arrêt du 13 février 2019 apporte sa pierre à l’édifice jurisprudentiel relatif à l’indemnisation du salarié protégé dont le licenciement est nul et qui sollicite sa réintégration après la fin de la période de protection. Quelques rappels s’imposent avant de s’intéresser à cette affaire qui présente la particularité de mettre en scène un salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite en cours d’instance. En cas de licenciement nul car prononcé en violation du statut protecteur, le salarié qui demande sa réintégration a droit à une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires échus entre la date du licenciement et celle de sa réintégration. Si l’employeur fait obstacle à cette dernière, le salarié pourra bénéficier d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’au moment où, renonçant à la réintégration, il prend acte de la rupture de son contrat de travail ou en obtient la résiliation judiciaire. Il aura dès lors droit, en sus, aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle que prévoit l’article L. 1235-3-1 du Code du travail (indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois). L’indemnité versée au titre de la violation du statut protecteur n’est toutefois due que lorsque le salarié demande sa réintégration au