CE, 28 nov. 2018, no 410659
L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt du Conseil d’État illustre à merveille la résistance qui peut s’élever face au risque de dumping social que porte en germe la primauté (quasi-généralisée aujourd’hui) de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. Un rappel à grands traits de l’évolution de l’articulation entre ces deux normes conventionnelles s’impose. Avant la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, l’ancien article L. 132-23 du Code du travail résolvait le concours entre accord d’entreprise et accords de niveaux supérieurs par application du principe de faveur, quelle que soit la date de conclusion des accords à articuler. La première rupture avec cette règle a résulté de la loi précitée du 4 mai 2004, qui a érigé en principe la faculté, pour l’accord d’entreprise, de déroger (c’est-à-dire de comporter des dispositions différentes voire moins favorables aux salariés, sachant qu’il n’y a nulle dérogation dans l’amélioration) à l’accord de branche. Demeuraient des limites et exceptions, dans la mesure où, dans quatre matières, la loi imposait l’impérativité de l’accord de branche (salaires minima, classifications, garanties collectives de sécurité sociale et mutualisation des fonds destinés à la formation professionnelle) tandis que, dans les autres, les